P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.3.1. La conserverie de produits marins visée par le permis prévu à l’article 1.3.5.A.7 doit comprendre:
1°  un local de réception comportant:
a)  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation des produits marins réfrigérés avant leur mise en conserve et, le cas échéant, une installation frigorifique dont la température n’excède pas -23 ºC aménagée de façon à conserver, dans des secteurs distincts:
i.  les produits marins congelés, entiers ou en portions, destinés à la mise en conserve pour la consommation humaine;
ii.  des produits alimentaires emballés et congelés, autres que les produits marins, destinés à la fabrication de conserves à base de produits marins pour la consommation humaine;
b)  une aire pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local de fabrication pour le traitement et la mise en conserve des produits marins comportant:
a)  une aire pour la stérilisation commerciale;
b)  une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la fabrication de conserves de produits marins;
3°  un local ou compartiment pour l’entreposage du sel, des épices et autres additifs ou agents de conservation;
4°  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
5°  un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
6°  un local pour l’entreposage des produits marins mis en conserve;
7°  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaines, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
8°  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
9°  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires;
10°  un local réservé exclusivement à un inspecteur.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou compartiment prévu au paragraphe 4 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que la conserverie de produits marins comprenne le local ou compartiment prévu au paragraphe 4 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’usine, de façon constante, par un procédé continu.
Il n’est pas nécessaire que la conserverie de produits marins comprenne le local prévu au paragraphe 10 lorsque l’exploitant met un autre local à la disposition d’un inspecteur.
Il n’est pas nécessaire que la conserverie de produits marins comprenne l’aire visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa lorsque cette conserverie comporte un local pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 17; D. 669-90, a. 4; D. 1305-93, a. 23; D. 725-94, a. 57.